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Les droits des Métis reconnus

Hélène Gagnon par Hélène Gagnon
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Article mis en ligne le 25 avril 2008 à 14:00
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Les droits des Métis reconnus
La Cour Supérieure du district de Chicoutimi a arrêté le 7 avril 2008 que la demande d’injonction interlocutoire instituée par la Communauté métisse du Domaine-du-Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM) à l’encontre de la signature du traité de l’Approche commune, n’était pas requise dans les circonstances. Le jugement garantit aux Métis que leurs droits ancestraux sont protégés au cas où l’Approche commune serait signée en leur absence.
Selon l’Honorable juge Roger Banford qui présidait la Cour Supérieure « les droits ancestraux bénéficient d’une protection constitutionnelle, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de tels droits ne peuvent s’éteindre par la seule volonté de l’État. » Le même juge précise que la conclusion d’un traité, tel que celui de l’Approche commune, ne peut affecter les droits constitutionnels des tiers.

On se rappellera que la CMDRSM, se référant aux propos émis par l’Honorable juge Lamer de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Delgamuukw, craignait que la signature du traité sur l’Approche commune porte atteinte à ses droits ancestraux, tout en lui faisant perdre de façon définitive toute possibilité de revendications ultérieures sur le même territoire que celui réclamé par les Innus de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashquan. La Cour supérieure a plutôt estimé que l’arrêt Delgamuukw ne crée ni règle de droit, ni obligation juridique envers la Couronne ou les peuples autochtones reconnus ou non.

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